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C1 13 276

Diverses

Wallis · 2014-03-10 · Français VS

RVJ / ZWR 2014 231 Procédure civile - compétence en raison du lieu - ATC (Cour civile II) du 10 mars 2014, X. AG c. Y. Sàrl - TCV C1 13 276 Compétence en raison du lieu : faits de double pertinence - Examen des conditions de recevabilité de la demande : fardeau de l’allégation et de la preuve, simplification de la procédure, nature de la décision (art. 59 al. 2 let. b, 60, 125 let. a, 237 al. 1 CPC ; consid. 2.1 et 2.3). - Notion et intensité de la preuve des faits doublement pertinents (consid. 2.2 et 2.4.1). - En l’espèce, la preuve des faits de double pertinence n'est pas nécessaire au stade de la décision séparée sur la compétence (consid. 2.4.2). Örtliche Zuständigkeit: doppelrelevante Tatsachen - Prüfung der Zulässigkeit eines Gesuchs: Behauptungs- und Beweislast; Vereinfa- chung des Verfahrens; Rechtsnatur des Entscheids (Art. 59 Abs. 2 lit. b, Art. 60, 125 lit. a, Art. 237 Abs. 1 ZPO; E 2.1 und 2.3). - Doppelrelevante Tatsachen: Begriff und Beweismass (E. 2.2 und 2.4.1). - Im Stadium eines selbständigen Entscheides über die Zuständigkeit ist der Beweis doppelrelevanter Tatsachen nicht notwendig (E. 2.4.2).

Sachverhalt

doublement pertinents - présumés réalisés pour l’examen de la compétence - s'avèrent en fin de compte inexistants, la décision sera alors le rejet des prétentions matérielles, et non pas seulement l'irrecevabilité (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 36 ad art. 34 LFors; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2013, p. 88, no 33a). C'est dire que les conclusions subsidiaires de l'appelante tendant, à bien les comprendre, à ce qu'aucune décision ne soit prise à ce stade sur la compétence en raison du lieu, ne peuvent, en toutes hypothèses, être accueillies. 2.4 Il convient ensuite d’examiner la question du degré de la preuve nécessaire pour retenir des faits doublement pertinents à l’appui d’une décision incidente sur la compétence, l’appelante estimant que la demanderesse devait les rendre à tout le moins vraisemblables, se fondant à cet égard sur les ATF 135 V 373, 133 III 282 et 131 III 153. 2.4.1 Dans son arrêt du 31 août 2010 paru aux ATF 136 III 486, le Tribunal fédéral a relevé que, d'après certains arrêts qu'il a rendus, la preuve des faits doublement pertinents n'est différée que s'ils sont allégués "avec une certaine vraisemblance" (ATF 135 V 373 consid. 3.2; 133 III 282 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 5.1, consid. 6.4; 128 III 50 consid. 2b/aa; 121 III 495 consid. 6d), tandis que d'autres arrêts ne mentionnent pas cette condition (ATF 134 III 27 consid. 6.2.1; 133 III 295 consid. 6.2; 122 III 249 consid. 3b/bb-cc; 119 II 66). La Haute Cour a alors précisé que l'exigence d'une "certaine vraisemblance", selon le libellé de quelques arrêts, ne fait référence qu'aux hypothèses exceptionnelles où la thèse de la demande apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou, sinon, se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse. Selon le Tribunal fédéral, cette exigence protège cette partie-ci, le cas échéant, contre une tentative abusive, qui procéderait d'un abus de droit, de l'attraire au for choisi par l'autre partie; il demeure donc que, même au degré de la simple vraisemblance, la preuve des faits doublement pertinents n'est pas requise au stade d'une décision séparée sur la compétence (ATF 136 précité consid. 4). Ces considérations ont été reprises dans l'arrêt paru aux ATF 137 III 32 (consid. 2.3), notamment.

- 7 - 2.4.2 En l’espèce, l’appelante se prévaut en vain des ATF 135 V 373, 133 III 282 et 131 III 153 - qui posent effectivement une exigence de vraisemblance -, compte tenu de la précision intervenue à l'ATF 136 III 486. Les faits présentés par la partie demanderesse pouvaient être retenus par le juge intimé sans plus ample examen, étant donné qu’elle n’avait pas à les rendre vraisemblables, mais pouvait se contenter à ce stade de les alléguer. La thèse de la demande relative à l'existence d'un contrat de représentation exclusive ne paraît pas d’emblée mal fondée, spécieuse ou incohérente, et l’appelante n’y oppose que de simples dénégations qui ne permettent pas de réfuter immédiatement et sans équivoque les conclusions de la première (cf. ég., infra, consid. 3.2.1). Si le dossier C1 12 197, concernant une action qu’elle a elle- même ouverte contre l’appelée pour le paiement de marchandises livrées, contenait des pièces dont il faudrait déduire que la thèse de l'appelée est manifestement infondée, l'appelante n'aurait pas manqué de les produire à l'appui de sa réponse du 28 octobre 2013, dans le cadre de laquelle elle a soulevé l'exception d'incompétence en raison du lieu. L'édition des actes de cette cause, requise par l'appelante, n'est dès lors pas ordonnée par le tribunal de céans. En définitive, le juge intimé n’a pas violé la loi en se fondant sur les simples allégations de la demanderesse pour rendre sa décision. 2.5 L’appelante soutient ensuite que la décision attaquée violerait l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cependant, et comme vu plus haut (cf., supra, consid. 2.4), il suffisait à l’appelée d’alléguer les faits dont elle tirait la compétence ratione loci. Ainsi, ce grief n’est pas fondé. 2.6 Dans un autre grief concernant son droit d’être entendue, l’appelante estime que l’art. 29 al. 2 Cst. féd. aurait été violé par le juge intimé qui ne lui aurait pas permis d’apporter la contre-preuve en rapport avec les allégations de la demanderesse. Il convient de renvoyer encore une fois à ce qui a été écrit ci-dessus (cf., supra, consid. 2.4) et de retenir que les objections de l’appelante ne permettaient pas de réfuter immédiatement et sans équivoque la thèse de l’appelée. Elles n’avaient donc pas à être examinées dans le cadre de la décision incidente, mais seulement au moment de trancher l’affaire au fond. Au surplus, l’appelante a eu l’occasion de déposer une réponse dans laquelle elle aurait pu faire valoir ses moyens de preuve. Elle ne l’a pas fait et n’a pas requis le droit de le faire plus tard. Par conséquent, ce grief est également dénué de fondement.

- 8 -

3. Dans son dernier grief, l’appelante reproche au juge intimé d’avoir appliqué l’art. 31 CPC de façon contraire au droit. Elle estime, d’une part, que la qualification du contrat retenue par le tribunal pour définir le for de la prestation caractéristique est erronée, et, d’autre part, que, même si cette qualification était correcte, il se justifierait d’appliquer l’art. 74 CO et de retenir que le for se trouve à son siège. Elle se fonde à ce sujet sur l’ATF 124 III 188 rendu en application de l’art. 5 ch. 1 aCL. 3.1 Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat. Cette disposition s’applique également aux actions constatatoires relatives à un contrat ainsi qu’aux actions portant sur l’existence du contrat (Haldy, n. 4 ad art. 31 CPC). L’art. 31 CPC définit restrictivement le lieu d’exécution. Toute prestation ne fonde pas un for, mais exclusivement la prestation caractéristique dont le lieu d’exécution est déterminé par le contrat, à défaut par l’art. 74 CO. Le for correspond au lieu où la prestation caractéristique doit juridiquement être prestée, et non à celui où elle l’a été effectivement (Hohl, op. cit., nos 304 ss; Haldy, n. 7 ad art. 31 CPC). Selon l’art. 74 CO, le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. L’art. 74 al. 2 CO prévoit ensuite des règles applicables lorsque cette volonté n’est pas déterminable. Le for contractuel dispositif de l’art. 31 CPC ne correspond pas à la conception large de l’art. 5 ch. 1 aCL (lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée), mais à une conception plus étroite, qui s’inspire davantage de l’art. 5 ch. 1 CB et de l’art. 5 ch. 1 CLrév, pour éviter la trop grande multiplication de fors possibles. Le for de l’art. 31 CPC est encore plus restrictif que ces dispositions internationales, puisque le for prévu est celui du lieu d’exécution de la prestation caractéristique quel que soit le contrat (Haldy, n. 2 ad art. 31 CPC; Sutter- Somm/Hedinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 26 et 51 ss ad art. 31 CPC). L'obligation à retenir pour fixer le for de l’art. 5 ch. 1 aCL n'est ni l'une des quelconques obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéristique, mais l'obligation qui sert de base à l'action en justice (ATF 122 III 298 consid. 3a; Sutter-Somm/Hedinger, n. 26 et 51 ss ad art. 31 CPC). Dans son arrêt du 8 mars 1998 paru aux ATF 124 III 188, le Tribunal fédéral a eu à traiter de cette dernière disposition, dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive.

- 9 - Il a notamment relevé qu'il était exclu de se fonder, par principe, sur l'obligation caractéristique du contrat, même lorsque la demande reposait sur plusieurs obligations contractuelles. Dans le cas soumis au Tribunal fédéral, la demanderesse avait fondé son action sur la violation, par la défenderesse (le fournisseur), de son obligation liée à la distribution, de sorte que seul le lieu d'exécution de cette obligation était pertinent pour déterminer le for, en l'occurrence le siège du fournisseur, en application de l'art. 74 al. 2 ch. 3 CO. L'appelante se prévaut en vain de cet arrêt. Faute d'élément d'extranéité dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer directement l'art. 5 ch. 1 aCL, ni, en conséquence, la jurisprudence y relative. On ne voit pas, en outre, qu'on puisse s'en inspirer, dans la mesure où, comme déjà spécifié, la disposition applicable en l'occurrence, soit l'art. 31 CPC, a une teneur très différente de celle de l'art. 5 ch. 1 aCL. L'arrêt invoqué retient même que, lorsque cette dernière disposition est applicable, il est exclu de se fonder sur l'obligation caractéristique du contrat, alors que cette notion est au cœur de l'art. 31 CPC. C'est dire que l'appelante réclame à tort l'application de la solution retenue à l'ATF 124 III 188. 3.2 Il convient à ce stade, sur la base des seules allégations de l’appelée, de qualifier l’accord qui liait les parties, puis d’en déterminer la prestation caractéristique pour pouvoir en définir le lieu d’exécution. 3.2.1 Le contrat de représentation exclusive est un contrat sui generis combinant vente et agence. Par ce contrat, une personne promet à une autre de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement d'en payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (Tercier, Les contrats spéciaux, 2009, no 7884). Il se distingue en cela du contrat d’agence dont l'office consiste à négocier la conclusion d'affaires ou à en conclure au nom et pour le compte de ses mandants (ATF 88 II 169). Le représentant est également un commerçant indépendant (avec droit de vente exclusif et obligation de promouvoir la distribution), mais il se borne à acheter auprès du concédant des produits qu’il vend pour son propre compte, à ses propres clients (ATF 88 II 169). En l'espèce, de façon certes lapidaire, la demanderesse a allégué que les parties travaillaient sur la base d'une représentation exclusive; elle a précisé que, s'agissant des produits "H_________", et jusqu'au 31 mars 2009 seulement, les parties étaient liées par un contrat d'agence.

- 10 - L'éventualité que les parties aient été liées par un contrat de distribution exclusive ne saurait être exclue. La défenderesse et appelante s'est contentée de nier l'existence d'une telle relation contractuelle et d'affirmer que les parties étaient en réalité liées par un contrat de vente à livraisons successives. Elle n'a, toutefois, fourni aucun élément propre à démontrer de façon certaine la réalité de sa thèse, si bien que, comme on l'a vu, les allégations de la partie adverse doivent, à ce stade, être admises. On relèvera que les accords écrits figurant au dossier imposaient à la demanderesse de ne pas vendre de produits concurrents, de fournir à sa cocontractante certaines informations sur ses ventes et sa clientèle, ainsi que, au terme du contrat, de lui transmettre toutes les informations et données relatives à son activité. Or, de telles obligations sont caractéristiques de la représentation exclusive (Tercier, op. cit., nos 7923 sv.). Ces accords ont certes été conclus avec F_________ AG, et il n’en existe pas de tels, apparemment, depuis que la demanderesse travaille avec F_________ der X_________ AG. Dans la mesure où la seconde semble avoir repris l'activité de la première pour la fourniture des produits "E_________", "G_________" et "H_________", on ne saurait exclure que des conditions semblables à celles figurant dans les accords en question aient - le cas échéant, tacitement - gouverné les relations contractuelles des parties au présent procès. On précisera que la conclusion d’un contrat de représentation exclusive obéit aux règles habituelles et n’est pas soumise au respect d’une forme spéciale (Tercier, op. cit., no 7903). 3.2.2 En ce qui concerne la prestation caractéristique du contrat de représentation exclusive, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la prestation du représentant exclusif était prépondérante (ATF 100 II 450 et 124 III 188 consid. 4b/bb ; Sutter-Somm/Hedinger, n. 31 ad art. 31 CPC). En l’occurrence, la prestation caractéristique est donc celle de l’appelée. 3.2.3 Pour définir enfin le lieu d’exécution de la prestation du représentant exclusif, il faut se référer à l’art. 74 CO, qui prévoit que, à défaut de volonté contraire (al. 1), l’obligation de l’agent ou du représentant exclusif est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu’elle a pris naissance (al. 2 ch. 3). En l’espèce, à défaut de stipulation contraire alléguée par les parties, le lieu d’exécution de la prestation du représentant exclusif est donc au siège de l’appelée. Par conséquent, le for contractuel à C_________ est donné, et l’appel doit être rejeté.

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4. Vu le sort de l’appel, les frais, comprenant uniquement l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), à hauteur de 800 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 et 19 LTar), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelée, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour ses dépens. L’activité de ce dernier ayant consisté à prendre connaissance du recours et à rédiger une courte détermination, ceux-ci sont arrêtés à 600 fr. (art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) et sont mis à la charge de l’appelante. Prononce 1. L’appel est rejeté. 2. Les frais d'appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ AG. 3. X_________ AG versera à Y_________ Sàrl une indemnité de 600 fr. à titre de dépens. Sion, le 10 mars 2014

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 La décision de première instance est une décision incidente rendue en matière de compétence en raison du lieu. Elle est donc sujette à recours immédiat (art. 237 CPC). Sa nature la rend susceptible d’un appel ou d’un recours stricto sensu, en fonction des autres critères de recevabilité des art. 308 sv CPC. En pratique, si la cause est non patrimoniale ou a une valeur litigieuse d’au moins 10'000 fr., sans relever d’une des exceptions de l’art. 309 CPC, l’appel sera possible, alors que dans le cas contraire un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC pourra toujours être intenté (Tappy, in Bohnet et cst. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 237 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse s’élevant à 105'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

E. 1.1 Le CPC ne précise pas selon quelle procédure les conditions de recevabilité doivent être examinées par le juge (Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 60 CPC; Message CPC, p. 6891). Cette question a son importance en ce qui concerne le délai d’appel (art. 311 al. 1 ou 314 al. 1 CPC).

- 4 - Cependant, elle peut être laissée ouverte en l’espèce, étant donné que l’appel, écrit et motivé, a été déposé à la poste le 14 novembre 2013, soit dans un délai de dix jours. L’avance de frais ayant été effectuée, il y a lieu d’entrer en matière (art. 59 al. 2 let. f CPC).

E. 1.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, n. 2396 et 2416).

E. 1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et qu’ils ne pouvaient l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). La deuxième condition ne concerne que les faux novas qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 317 CPC). Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, mais qu’il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun. Une information pouvant être contrôlée sur internet et par des publications officielles est donc accessible à chacun et, par conséquent, notoire (ATF 135 III 88). En l’occurrence, les trois allégués nouveaux, ainsi que la pièce annexée à l’écriture de l’appelée auraient dû être écartés en application de l’art. 317 al. 1 CPC. Cependant, le siège des parties est connu du tribunal de céans, qui a la possibilité de contrôler cette information sur le site internet officiel du registre du commerce (www.xxx.ch). Quant à l’édition du dossier de première instance requise par l’appelante, elle est ordonnée d’office.

- 5 -

E. 2 Les griefs de l’appelante ne seront pas examinés dans l’ordre dans lequel elle les a développés, mais de façon réorganisée, dans un souci de logique juridique. La première question soulevée a trait à l’application de la théorie des faits doublement pertinents par le juge intimé, que l’appelante conteste sur deux points. Elle estime d’une part que le juge n’aurait pas dû rendre de décision incidente sur la recevabilité, mais traiter la question avec le jugement au fond. D’autre part, elle prétend que, si le juge devait traiter l’exception d’incompétence par une décision incidente, l’appelée n’aurait pas rendu vraisemblables les faits dont elle déduit la compétence du tribunal qu’elle a saisi.

E. 2.1 Selon l’art. 59 al. 2 let. b CPC, une demande est recevable si le tribunal est compétent en raison de la matière et du lieu. La compétence locale est vérifiée d’office par le juge (art. 60 CPC). Lorsque le for est dispositif, comme c’est le cas de l’art. 31 CPC, le juge examine si le lieu de rattachement prévu par le CPC est respecté ou, à défaut, si le défendeur accepte tacitement le for (art. 18 CPC; Bohnet, n. 36 ad art. 59 CPC). Le juge ne dispose souvent pas des éléments lui permettant de trancher cette question, si bien qu’il est tributaire des allégations des parties. Il revient ainsi au demandeur d’apporter les faits et les preuves permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité (Bohnet, n. 4 ad art. 60 CPC). Si le juge décide de limiter les débats (art. 125 let. a CPC), sa décision sera soit finale s’il refuse d’entrer en matière, soit incidente (art. 237 al. 1 CPC) s’il admet que les conditions de recevabilité sont réunies (Bohnet, n. 7 ss ad art. 60 CPC).

E. 2.2 Lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien- fondé de la demande, prévaut alors la théorie de la double pertinence. Selon celle-ci, l'existence des faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (ATF 122 III 249 consid. 3b/bb et les réf.). Cette règle tend à protéger la partie défenderesse, puisqu'elle lui permet d'opposer l'exception de chose jugée à une action qui serait introduite ultérieurement à un autre for (ATF 124 III 382 consid. 3; ATF 122 III 252 consid. 3b/bb).

E. 2.3 En l’espèce, sur requête de l’appelante, le juge intimé a choisi de rendre une décision incidente sur sa compétence afin de réaliser une économie de temps et de frais. Il a ainsi usé d’une Kann-Vorschrift que lui confère la loi. Dès lors que l’appelante elle-même a requis du juge une décision incidente, elle est malvenue de prétendre

- 6 - aujourd’hui que cette question doit être tranchée en même temps que le fond de l’affaire. En outre, quoi qu'elle semble penser, même si le juge intimé n'avait pas rendu de décision sur sa compétence, il n'aurait pas la possibilité, une fois l'instruction close, de statuer sur ce point et de rendre une décision d'irrecevabilité. En effet, si les faits doublement pertinents - présumés réalisés pour l’examen de la compétence - s'avèrent en fin de compte inexistants, la décision sera alors le rejet des prétentions matérielles, et non pas seulement l'irrecevabilité (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 36 ad art. 34 LFors; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2013, p. 88, no 33a). C'est dire que les conclusions subsidiaires de l'appelante tendant, à bien les comprendre, à ce qu'aucune décision ne soit prise à ce stade sur la compétence en raison du lieu, ne peuvent, en toutes hypothèses, être accueillies.

E. 2.4 Il convient ensuite d’examiner la question du degré de la preuve nécessaire pour retenir des faits doublement pertinents à l’appui d’une décision incidente sur la compétence, l’appelante estimant que la demanderesse devait les rendre à tout le moins vraisemblables, se fondant à cet égard sur les ATF 135 V 373, 133 III 282 et 131 III 153.

E. 2.4.1 Dans son arrêt du 31 août 2010 paru aux ATF 136 III 486, le Tribunal fédéral a relevé que, d'après certains arrêts qu'il a rendus, la preuve des faits doublement pertinents n'est différée que s'ils sont allégués "avec une certaine vraisemblance" (ATF 135 V 373 consid. 3.2; 133 III 282 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 5.1, consid. 6.4; 128 III 50 consid. 2b/aa; 121 III 495 consid. 6d), tandis que d'autres arrêts ne mentionnent pas cette condition (ATF 134 III 27 consid. 6.2.1; 133 III 295 consid. 6.2; 122 III 249 consid. 3b/bb-cc; 119 II 66). La Haute Cour a alors précisé que l'exigence d'une "certaine vraisemblance", selon le libellé de quelques arrêts, ne fait référence qu'aux hypothèses exceptionnelles où la thèse de la demande apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou, sinon, se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse. Selon le Tribunal fédéral, cette exigence protège cette partie-ci, le cas échéant, contre une tentative abusive, qui procéderait d'un abus de droit, de l'attraire au for choisi par l'autre partie; il demeure donc que, même au degré de la simple vraisemblance, la preuve des faits doublement pertinents n'est pas requise au stade d'une décision séparée sur la compétence (ATF 136 précité consid. 4). Ces considérations ont été reprises dans l'arrêt paru aux ATF 137 III 32 (consid. 2.3), notamment.

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E. 2.4.2 En l’espèce, l’appelante se prévaut en vain des ATF 135 V 373, 133 III 282 et 131 III 153 - qui posent effectivement une exigence de vraisemblance -, compte tenu de la précision intervenue à l'ATF 136 III 486. Les faits présentés par la partie demanderesse pouvaient être retenus par le juge intimé sans plus ample examen, étant donné qu’elle n’avait pas à les rendre vraisemblables, mais pouvait se contenter à ce stade de les alléguer. La thèse de la demande relative à l'existence d'un contrat de représentation exclusive ne paraît pas d’emblée mal fondée, spécieuse ou incohérente, et l’appelante n’y oppose que de simples dénégations qui ne permettent pas de réfuter immédiatement et sans équivoque les conclusions de la première (cf. ég., infra, consid. 3.2.1). Si le dossier C1 12 197, concernant une action qu’elle a elle- même ouverte contre l’appelée pour le paiement de marchandises livrées, contenait des pièces dont il faudrait déduire que la thèse de l'appelée est manifestement infondée, l'appelante n'aurait pas manqué de les produire à l'appui de sa réponse du 28 octobre 2013, dans le cadre de laquelle elle a soulevé l'exception d'incompétence en raison du lieu. L'édition des actes de cette cause, requise par l'appelante, n'est dès lors pas ordonnée par le tribunal de céans. En définitive, le juge intimé n’a pas violé la loi en se fondant sur les simples allégations de la demanderesse pour rendre sa décision.

E. 2.5 L’appelante soutient ensuite que la décision attaquée violerait l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cependant, et comme vu plus haut (cf., supra, consid. 2.4), il suffisait à l’appelée d’alléguer les faits dont elle tirait la compétence ratione loci. Ainsi, ce grief n’est pas fondé.

E. 2.6 Dans un autre grief concernant son droit d’être entendue, l’appelante estime que l’art. 29 al. 2 Cst. féd. aurait été violé par le juge intimé qui ne lui aurait pas permis d’apporter la contre-preuve en rapport avec les allégations de la demanderesse. Il convient de renvoyer encore une fois à ce qui a été écrit ci-dessus (cf., supra, consid. 2.4) et de retenir que les objections de l’appelante ne permettaient pas de réfuter immédiatement et sans équivoque la thèse de l’appelée. Elles n’avaient donc pas à être examinées dans le cadre de la décision incidente, mais seulement au moment de trancher l’affaire au fond. Au surplus, l’appelante a eu l’occasion de déposer une réponse dans laquelle elle aurait pu faire valoir ses moyens de preuve. Elle ne l’a pas fait et n’a pas requis le droit de le faire plus tard. Par conséquent, ce grief est également dénué de fondement.

- 8 -

E. 3 Dans son dernier grief, l’appelante reproche au juge intimé d’avoir appliqué l’art. 31 CPC de façon contraire au droit. Elle estime, d’une part, que la qualification du contrat retenue par le tribunal pour définir le for de la prestation caractéristique est erronée, et, d’autre part, que, même si cette qualification était correcte, il se justifierait d’appliquer l’art. 74 CO et de retenir que le for se trouve à son siège. Elle se fonde à ce sujet sur l’ATF 124 III 188 rendu en application de l’art. 5 ch. 1 aCL.

E. 3.1 Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat. Cette disposition s’applique également aux actions constatatoires relatives à un contrat ainsi qu’aux actions portant sur l’existence du contrat (Haldy, n. 4 ad art. 31 CPC). L’art. 31 CPC définit restrictivement le lieu d’exécution. Toute prestation ne fonde pas un for, mais exclusivement la prestation caractéristique dont le lieu d’exécution est déterminé par le contrat, à défaut par l’art. 74 CO. Le for correspond au lieu où la prestation caractéristique doit juridiquement être prestée, et non à celui où elle l’a été effectivement (Hohl, op. cit., nos 304 ss; Haldy, n.

E. 3.2 Il convient à ce stade, sur la base des seules allégations de l’appelée, de qualifier l’accord qui liait les parties, puis d’en déterminer la prestation caractéristique pour pouvoir en définir le lieu d’exécution.

E. 3.2.1 Le contrat de représentation exclusive est un contrat sui generis combinant vente et agence. Par ce contrat, une personne promet à une autre de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement d'en payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (Tercier, Les contrats spéciaux, 2009, no 7884). Il se distingue en cela du contrat d’agence dont l'office consiste à négocier la conclusion d'affaires ou à en conclure au nom et pour le compte de ses mandants (ATF 88 II 169). Le représentant est également un commerçant indépendant (avec droit de vente exclusif et obligation de promouvoir la distribution), mais il se borne à acheter auprès du concédant des produits qu’il vend pour son propre compte, à ses propres clients (ATF 88 II 169). En l'espèce, de façon certes lapidaire, la demanderesse a allégué que les parties travaillaient sur la base d'une représentation exclusive; elle a précisé que, s'agissant des produits "H_________", et jusqu'au 31 mars 2009 seulement, les parties étaient liées par un contrat d'agence.

- 10 - L'éventualité que les parties aient été liées par un contrat de distribution exclusive ne saurait être exclue. La défenderesse et appelante s'est contentée de nier l'existence d'une telle relation contractuelle et d'affirmer que les parties étaient en réalité liées par un contrat de vente à livraisons successives. Elle n'a, toutefois, fourni aucun élément propre à démontrer de façon certaine la réalité de sa thèse, si bien que, comme on l'a vu, les allégations de la partie adverse doivent, à ce stade, être admises. On relèvera que les accords écrits figurant au dossier imposaient à la demanderesse de ne pas vendre de produits concurrents, de fournir à sa cocontractante certaines informations sur ses ventes et sa clientèle, ainsi que, au terme du contrat, de lui transmettre toutes les informations et données relatives à son activité. Or, de telles obligations sont caractéristiques de la représentation exclusive (Tercier, op. cit., nos 7923 sv.). Ces accords ont certes été conclus avec F_________ AG, et il n’en existe pas de tels, apparemment, depuis que la demanderesse travaille avec F_________ der X_________ AG. Dans la mesure où la seconde semble avoir repris l'activité de la première pour la fourniture des produits "E_________", "G_________" et "H_________", on ne saurait exclure que des conditions semblables à celles figurant dans les accords en question aient - le cas échéant, tacitement - gouverné les relations contractuelles des parties au présent procès. On précisera que la conclusion d’un contrat de représentation exclusive obéit aux règles habituelles et n’est pas soumise au respect d’une forme spéciale (Tercier, op. cit., no 7903).

E. 3.2.2 En ce qui concerne la prestation caractéristique du contrat de représentation exclusive, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la prestation du représentant exclusif était prépondérante (ATF 100 II 450 et 124 III 188 consid. 4b/bb ; Sutter-Somm/Hedinger, n. 31 ad art. 31 CPC). En l’occurrence, la prestation caractéristique est donc celle de l’appelée.

E. 3.2.3 Pour définir enfin le lieu d’exécution de la prestation du représentant exclusif, il faut se référer à l’art. 74 CO, qui prévoit que, à défaut de volonté contraire (al. 1), l’obligation de l’agent ou du représentant exclusif est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu’elle a pris naissance (al. 2 ch. 3). En l’espèce, à défaut de stipulation contraire alléguée par les parties, le lieu d’exécution de la prestation du représentant exclusif est donc au siège de l’appelée. Par conséquent, le for contractuel à C_________ est donné, et l’appel doit être rejeté.

- 11 -

4. Vu le sort de l’appel, les frais, comprenant uniquement l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), à hauteur de 800 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 et 19 LTar), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelée, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour ses dépens. L’activité de ce dernier ayant consisté à prendre connaissance du recours et à rédiger une courte détermination, ceux-ci sont arrêtés à 600 fr. (art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) et sont mis à la charge de l’appelante. Prononce 1. L’appel est rejeté. 2. Les frais d'appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ AG. 3. X_________ AG versera à Y_________ Sàrl une indemnité de 600 fr. à titre de dépens. Sion, le 10 mars 2014

E. 7 ad art. 31 CPC). Selon l’art. 74 CO, le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. L’art. 74 al. 2 CO prévoit ensuite des règles applicables lorsque cette volonté n’est pas déterminable. Le for contractuel dispositif de l’art. 31 CPC ne correspond pas à la conception large de l’art. 5 ch. 1 aCL (lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée), mais à une conception plus étroite, qui s’inspire davantage de l’art. 5 ch. 1 CB et de l’art. 5 ch. 1 CLrév, pour éviter la trop grande multiplication de fors possibles. Le for de l’art. 31 CPC est encore plus restrictif que ces dispositions internationales, puisque le for prévu est celui du lieu d’exécution de la prestation caractéristique quel que soit le contrat (Haldy, n. 2 ad art. 31 CPC; Sutter- Somm/Hedinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 26 et 51 ss ad art. 31 CPC). L'obligation à retenir pour fixer le for de l’art. 5 ch. 1 aCL n'est ni l'une des quelconques obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéristique, mais l'obligation qui sert de base à l'action en justice (ATF 122 III 298 consid. 3a; Sutter-Somm/Hedinger, n. 26 et 51 ss ad art. 31 CPC). Dans son arrêt du 8 mars 1998 paru aux ATF 124 III 188, le Tribunal fédéral a eu à traiter de cette dernière disposition, dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive.

- 9 - Il a notamment relevé qu'il était exclu de se fonder, par principe, sur l'obligation caractéristique du contrat, même lorsque la demande reposait sur plusieurs obligations contractuelles. Dans le cas soumis au Tribunal fédéral, la demanderesse avait fondé son action sur la violation, par la défenderesse (le fournisseur), de son obligation liée à la distribution, de sorte que seul le lieu d'exécution de cette obligation était pertinent pour déterminer le for, en l'occurrence le siège du fournisseur, en application de l'art. 74 al. 2 ch. 3 CO. L'appelante se prévaut en vain de cet arrêt. Faute d'élément d'extranéité dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer directement l'art. 5 ch. 1 aCL, ni, en conséquence, la jurisprudence y relative. On ne voit pas, en outre, qu'on puisse s'en inspirer, dans la mesure où, comme déjà spécifié, la disposition applicable en l'occurrence, soit l'art. 31 CPC, a une teneur très différente de celle de l'art. 5 ch. 1 aCL. L'arrêt invoqué retient même que, lorsque cette dernière disposition est applicable, il est exclu de se fonder sur l'obligation caractéristique du contrat, alors que cette notion est au cœur de l'art. 31 CPC. C'est dire que l'appelante réclame à tort l'application de la solution retenue à l'ATF 124 III 188.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 13 276

JUGEMENT DU 10 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges; Emilie Kalbermatter, greffière ad hoc;

en la cause

X_________ AG, défenderesse et appelante, représentée par Me A_________

contre

Y_________ Sàrl, demanderesse et appelée, représentée par Me B_________

(décision incidente; compétence en raison du lieu) appel contre la décision du 4 novembre 2013 du juge de district de C_________

- 2 - Faits et procédure

A. Depuis l’année 2003, D_________, titulaire de la raison individuelle "Y_________, D_________" commercialisait les produits de la marque "E_________", qui lui étaient fournis par la société F_________ AG, dans les magasins de sport, les centres de fitness et autres commerces semblables. Les intéressés ont signé un accord relatif à l’année 2003, le 8 mai 2003 (p. 18 ss du dossier), puis relatif à l’année 2004, le 21 juillet 2004 (p. 21 ss du dossier). En 2005 et 2006 (p. 24 ss du dossier), les intéressés ont signé de nouveaux accords annuels, étendant le contrat aux produits de la marque "G_________". Aucun accord ne figure au dossier pour les années suivantes. B. Le 16 avril 2009, D_________ a repris le capital de la société Y_________ Sàrl, de siège social à C_________. Cette société a notamment pour but l’importation, l’exportation, la vente d’articles textiles ainsi que toutes activités financières ou commerciales convergentes. C. Le 14 février 2011, F_________ der X_________ AG (ci-après : F_________) – qui a apparemment repris les activités de F_________ AG concernant les marques susmentionnées – a informé D_________ qu’elle mettait un terme à leur collaboration pour la distribution des produits des marques "H_________", "E_________" et "G_________" au 31 août 2011. F_________ a également requis de D_________ qu’il lui fasse parvenir une liste actualisée de ses clients d’ici le 2 août suivant. D. Le 27 février 2013, Y_________ Sàrl a ouvert action en paiement d’une indemnité de clientèle (art. 418u CO) à hauteur de 105'000 fr. à l’encontre de X_________ AG. Dans sa réponse du 28 octobre 2013, la défenderesse a principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande, soulevant l’exception d’incompétence en raison du lieu et requérant une décision séparée sur ce point, et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens. E. Le 4 novembre 2013, le juge des districts de C_________ a rendu une décision incidente, rejetant l’exception d’incompétence en raison du lieu soulevée par la défenderesse.

- 3 - F. Le 14 novembre 2013, X_________ AG a appelé de cette décision en prenant les conclusions suivantes : "A titre principal :

1. La décision attaquée est annulée et réformée en ce sens que le juge des districts de C_________ est déclaré incompétent à raison du lieu pour traiter de la cause Y_________ Sàrl / X_________ AG. A titre subsidiaire :

1. La décision attaquée est annulée et réformée dans le sens où la cause est renvoyée au juge des districts de C_________ pour qu’il soit suivi à la procédure dans le sens des considérants. En tout état de cause : Les frais et les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de Y_________ Sàrl.".

Le 6 janvier 2014, Y_________ Sàrl a déposé une réponse, en concluant comme il suit : "5.1 L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable; 5.2 La compétence du Tribunal de district de C_________ est admise; 5.3 Le tout sous suite de frais et dépens à charge de l’appelante.".

Le 9 janvier 2014, X_________ AG s’est déterminée en maintenant ses conclusions.

Considérant en droit

1. La décision de première instance est une décision incidente rendue en matière de compétence en raison du lieu. Elle est donc sujette à recours immédiat (art. 237 CPC). Sa nature la rend susceptible d’un appel ou d’un recours stricto sensu, en fonction des autres critères de recevabilité des art. 308 sv CPC. En pratique, si la cause est non patrimoniale ou a une valeur litigieuse d’au moins 10'000 fr., sans relever d’une des exceptions de l’art. 309 CPC, l’appel sera possible, alors que dans le cas contraire un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC pourra toujours être intenté (Tappy, in Bohnet et cst. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 237 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse s’élevant à 105'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1 Le CPC ne précise pas selon quelle procédure les conditions de recevabilité doivent être examinées par le juge (Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 60 CPC; Message CPC, p. 6891). Cette question a son importance en ce qui concerne le délai d’appel (art. 311 al. 1 ou 314 al. 1 CPC).

- 4 - Cependant, elle peut être laissée ouverte en l’espèce, étant donné que l’appel, écrit et motivé, a été déposé à la poste le 14 novembre 2013, soit dans un délai de dix jours. L’avance de frais ayant été effectuée, il y a lieu d’entrer en matière (art. 59 al. 2 let. f CPC). 1.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, n. 2396 et 2416). 1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et qu’ils ne pouvaient l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). La deuxième condition ne concerne que les faux novas qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 317 CPC). Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, mais qu’il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun. Une information pouvant être contrôlée sur internet et par des publications officielles est donc accessible à chacun et, par conséquent, notoire (ATF 135 III 88). En l’occurrence, les trois allégués nouveaux, ainsi que la pièce annexée à l’écriture de l’appelée auraient dû être écartés en application de l’art. 317 al. 1 CPC. Cependant, le siège des parties est connu du tribunal de céans, qui a la possibilité de contrôler cette information sur le site internet officiel du registre du commerce (www.xxx.ch). Quant à l’édition du dossier de première instance requise par l’appelante, elle est ordonnée d’office.

- 5 -

2. Les griefs de l’appelante ne seront pas examinés dans l’ordre dans lequel elle les a développés, mais de façon réorganisée, dans un souci de logique juridique. La première question soulevée a trait à l’application de la théorie des faits doublement pertinents par le juge intimé, que l’appelante conteste sur deux points. Elle estime d’une part que le juge n’aurait pas dû rendre de décision incidente sur la recevabilité, mais traiter la question avec le jugement au fond. D’autre part, elle prétend que, si le juge devait traiter l’exception d’incompétence par une décision incidente, l’appelée n’aurait pas rendu vraisemblables les faits dont elle déduit la compétence du tribunal qu’elle a saisi. 2.1 Selon l’art. 59 al. 2 let. b CPC, une demande est recevable si le tribunal est compétent en raison de la matière et du lieu. La compétence locale est vérifiée d’office par le juge (art. 60 CPC). Lorsque le for est dispositif, comme c’est le cas de l’art. 31 CPC, le juge examine si le lieu de rattachement prévu par le CPC est respecté ou, à défaut, si le défendeur accepte tacitement le for (art. 18 CPC; Bohnet, n. 36 ad art. 59 CPC). Le juge ne dispose souvent pas des éléments lui permettant de trancher cette question, si bien qu’il est tributaire des allégations des parties. Il revient ainsi au demandeur d’apporter les faits et les preuves permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité (Bohnet, n. 4 ad art. 60 CPC). Si le juge décide de limiter les débats (art. 125 let. a CPC), sa décision sera soit finale s’il refuse d’entrer en matière, soit incidente (art. 237 al. 1 CPC) s’il admet que les conditions de recevabilité sont réunies (Bohnet, n. 7 ss ad art. 60 CPC). 2.2 Lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien- fondé de la demande, prévaut alors la théorie de la double pertinence. Selon celle-ci, l'existence des faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (ATF 122 III 249 consid. 3b/bb et les réf.). Cette règle tend à protéger la partie défenderesse, puisqu'elle lui permet d'opposer l'exception de chose jugée à une action qui serait introduite ultérieurement à un autre for (ATF 124 III 382 consid. 3; ATF 122 III 252 consid. 3b/bb). 2.3 En l’espèce, sur requête de l’appelante, le juge intimé a choisi de rendre une décision incidente sur sa compétence afin de réaliser une économie de temps et de frais. Il a ainsi usé d’une Kann-Vorschrift que lui confère la loi. Dès lors que l’appelante elle-même a requis du juge une décision incidente, elle est malvenue de prétendre

- 6 - aujourd’hui que cette question doit être tranchée en même temps que le fond de l’affaire. En outre, quoi qu'elle semble penser, même si le juge intimé n'avait pas rendu de décision sur sa compétence, il n'aurait pas la possibilité, une fois l'instruction close, de statuer sur ce point et de rendre une décision d'irrecevabilité. En effet, si les faits doublement pertinents - présumés réalisés pour l’examen de la compétence - s'avèrent en fin de compte inexistants, la décision sera alors le rejet des prétentions matérielles, et non pas seulement l'irrecevabilité (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 36 ad art. 34 LFors; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2013, p. 88, no 33a). C'est dire que les conclusions subsidiaires de l'appelante tendant, à bien les comprendre, à ce qu'aucune décision ne soit prise à ce stade sur la compétence en raison du lieu, ne peuvent, en toutes hypothèses, être accueillies. 2.4 Il convient ensuite d’examiner la question du degré de la preuve nécessaire pour retenir des faits doublement pertinents à l’appui d’une décision incidente sur la compétence, l’appelante estimant que la demanderesse devait les rendre à tout le moins vraisemblables, se fondant à cet égard sur les ATF 135 V 373, 133 III 282 et 131 III 153. 2.4.1 Dans son arrêt du 31 août 2010 paru aux ATF 136 III 486, le Tribunal fédéral a relevé que, d'après certains arrêts qu'il a rendus, la preuve des faits doublement pertinents n'est différée que s'ils sont allégués "avec une certaine vraisemblance" (ATF 135 V 373 consid. 3.2; 133 III 282 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 5.1, consid. 6.4; 128 III 50 consid. 2b/aa; 121 III 495 consid. 6d), tandis que d'autres arrêts ne mentionnent pas cette condition (ATF 134 III 27 consid. 6.2.1; 133 III 295 consid. 6.2; 122 III 249 consid. 3b/bb-cc; 119 II 66). La Haute Cour a alors précisé que l'exigence d'une "certaine vraisemblance", selon le libellé de quelques arrêts, ne fait référence qu'aux hypothèses exceptionnelles où la thèse de la demande apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou, sinon, se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse. Selon le Tribunal fédéral, cette exigence protège cette partie-ci, le cas échéant, contre une tentative abusive, qui procéderait d'un abus de droit, de l'attraire au for choisi par l'autre partie; il demeure donc que, même au degré de la simple vraisemblance, la preuve des faits doublement pertinents n'est pas requise au stade d'une décision séparée sur la compétence (ATF 136 précité consid. 4). Ces considérations ont été reprises dans l'arrêt paru aux ATF 137 III 32 (consid. 2.3), notamment.

- 7 - 2.4.2 En l’espèce, l’appelante se prévaut en vain des ATF 135 V 373, 133 III 282 et 131 III 153 - qui posent effectivement une exigence de vraisemblance -, compte tenu de la précision intervenue à l'ATF 136 III 486. Les faits présentés par la partie demanderesse pouvaient être retenus par le juge intimé sans plus ample examen, étant donné qu’elle n’avait pas à les rendre vraisemblables, mais pouvait se contenter à ce stade de les alléguer. La thèse de la demande relative à l'existence d'un contrat de représentation exclusive ne paraît pas d’emblée mal fondée, spécieuse ou incohérente, et l’appelante n’y oppose que de simples dénégations qui ne permettent pas de réfuter immédiatement et sans équivoque les conclusions de la première (cf. ég., infra, consid. 3.2.1). Si le dossier C1 12 197, concernant une action qu’elle a elle- même ouverte contre l’appelée pour le paiement de marchandises livrées, contenait des pièces dont il faudrait déduire que la thèse de l'appelée est manifestement infondée, l'appelante n'aurait pas manqué de les produire à l'appui de sa réponse du 28 octobre 2013, dans le cadre de laquelle elle a soulevé l'exception d'incompétence en raison du lieu. L'édition des actes de cette cause, requise par l'appelante, n'est dès lors pas ordonnée par le tribunal de céans. En définitive, le juge intimé n’a pas violé la loi en se fondant sur les simples allégations de la demanderesse pour rendre sa décision. 2.5 L’appelante soutient ensuite que la décision attaquée violerait l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cependant, et comme vu plus haut (cf., supra, consid. 2.4), il suffisait à l’appelée d’alléguer les faits dont elle tirait la compétence ratione loci. Ainsi, ce grief n’est pas fondé. 2.6 Dans un autre grief concernant son droit d’être entendue, l’appelante estime que l’art. 29 al. 2 Cst. féd. aurait été violé par le juge intimé qui ne lui aurait pas permis d’apporter la contre-preuve en rapport avec les allégations de la demanderesse. Il convient de renvoyer encore une fois à ce qui a été écrit ci-dessus (cf., supra, consid. 2.4) et de retenir que les objections de l’appelante ne permettaient pas de réfuter immédiatement et sans équivoque la thèse de l’appelée. Elles n’avaient donc pas à être examinées dans le cadre de la décision incidente, mais seulement au moment de trancher l’affaire au fond. Au surplus, l’appelante a eu l’occasion de déposer une réponse dans laquelle elle aurait pu faire valoir ses moyens de preuve. Elle ne l’a pas fait et n’a pas requis le droit de le faire plus tard. Par conséquent, ce grief est également dénué de fondement.

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3. Dans son dernier grief, l’appelante reproche au juge intimé d’avoir appliqué l’art. 31 CPC de façon contraire au droit. Elle estime, d’une part, que la qualification du contrat retenue par le tribunal pour définir le for de la prestation caractéristique est erronée, et, d’autre part, que, même si cette qualification était correcte, il se justifierait d’appliquer l’art. 74 CO et de retenir que le for se trouve à son siège. Elle se fonde à ce sujet sur l’ATF 124 III 188 rendu en application de l’art. 5 ch. 1 aCL. 3.1 Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat. Cette disposition s’applique également aux actions constatatoires relatives à un contrat ainsi qu’aux actions portant sur l’existence du contrat (Haldy, n. 4 ad art. 31 CPC). L’art. 31 CPC définit restrictivement le lieu d’exécution. Toute prestation ne fonde pas un for, mais exclusivement la prestation caractéristique dont le lieu d’exécution est déterminé par le contrat, à défaut par l’art. 74 CO. Le for correspond au lieu où la prestation caractéristique doit juridiquement être prestée, et non à celui où elle l’a été effectivement (Hohl, op. cit., nos 304 ss; Haldy, n. 7 ad art. 31 CPC). Selon l’art. 74 CO, le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. L’art. 74 al. 2 CO prévoit ensuite des règles applicables lorsque cette volonté n’est pas déterminable. Le for contractuel dispositif de l’art. 31 CPC ne correspond pas à la conception large de l’art. 5 ch. 1 aCL (lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée), mais à une conception plus étroite, qui s’inspire davantage de l’art. 5 ch. 1 CB et de l’art. 5 ch. 1 CLrév, pour éviter la trop grande multiplication de fors possibles. Le for de l’art. 31 CPC est encore plus restrictif que ces dispositions internationales, puisque le for prévu est celui du lieu d’exécution de la prestation caractéristique quel que soit le contrat (Haldy, n. 2 ad art. 31 CPC; Sutter- Somm/Hedinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 26 et 51 ss ad art. 31 CPC). L'obligation à retenir pour fixer le for de l’art. 5 ch. 1 aCL n'est ni l'une des quelconques obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéristique, mais l'obligation qui sert de base à l'action en justice (ATF 122 III 298 consid. 3a; Sutter-Somm/Hedinger, n. 26 et 51 ss ad art. 31 CPC). Dans son arrêt du 8 mars 1998 paru aux ATF 124 III 188, le Tribunal fédéral a eu à traiter de cette dernière disposition, dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive.

- 9 - Il a notamment relevé qu'il était exclu de se fonder, par principe, sur l'obligation caractéristique du contrat, même lorsque la demande reposait sur plusieurs obligations contractuelles. Dans le cas soumis au Tribunal fédéral, la demanderesse avait fondé son action sur la violation, par la défenderesse (le fournisseur), de son obligation liée à la distribution, de sorte que seul le lieu d'exécution de cette obligation était pertinent pour déterminer le for, en l'occurrence le siège du fournisseur, en application de l'art. 74 al. 2 ch. 3 CO. L'appelante se prévaut en vain de cet arrêt. Faute d'élément d'extranéité dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer directement l'art. 5 ch. 1 aCL, ni, en conséquence, la jurisprudence y relative. On ne voit pas, en outre, qu'on puisse s'en inspirer, dans la mesure où, comme déjà spécifié, la disposition applicable en l'occurrence, soit l'art. 31 CPC, a une teneur très différente de celle de l'art. 5 ch. 1 aCL. L'arrêt invoqué retient même que, lorsque cette dernière disposition est applicable, il est exclu de se fonder sur l'obligation caractéristique du contrat, alors que cette notion est au cœur de l'art. 31 CPC. C'est dire que l'appelante réclame à tort l'application de la solution retenue à l'ATF 124 III 188. 3.2 Il convient à ce stade, sur la base des seules allégations de l’appelée, de qualifier l’accord qui liait les parties, puis d’en déterminer la prestation caractéristique pour pouvoir en définir le lieu d’exécution. 3.2.1 Le contrat de représentation exclusive est un contrat sui generis combinant vente et agence. Par ce contrat, une personne promet à une autre de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement d'en payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (Tercier, Les contrats spéciaux, 2009, no 7884). Il se distingue en cela du contrat d’agence dont l'office consiste à négocier la conclusion d'affaires ou à en conclure au nom et pour le compte de ses mandants (ATF 88 II 169). Le représentant est également un commerçant indépendant (avec droit de vente exclusif et obligation de promouvoir la distribution), mais il se borne à acheter auprès du concédant des produits qu’il vend pour son propre compte, à ses propres clients (ATF 88 II 169). En l'espèce, de façon certes lapidaire, la demanderesse a allégué que les parties travaillaient sur la base d'une représentation exclusive; elle a précisé que, s'agissant des produits "H_________", et jusqu'au 31 mars 2009 seulement, les parties étaient liées par un contrat d'agence.

- 10 - L'éventualité que les parties aient été liées par un contrat de distribution exclusive ne saurait être exclue. La défenderesse et appelante s'est contentée de nier l'existence d'une telle relation contractuelle et d'affirmer que les parties étaient en réalité liées par un contrat de vente à livraisons successives. Elle n'a, toutefois, fourni aucun élément propre à démontrer de façon certaine la réalité de sa thèse, si bien que, comme on l'a vu, les allégations de la partie adverse doivent, à ce stade, être admises. On relèvera que les accords écrits figurant au dossier imposaient à la demanderesse de ne pas vendre de produits concurrents, de fournir à sa cocontractante certaines informations sur ses ventes et sa clientèle, ainsi que, au terme du contrat, de lui transmettre toutes les informations et données relatives à son activité. Or, de telles obligations sont caractéristiques de la représentation exclusive (Tercier, op. cit., nos 7923 sv.). Ces accords ont certes été conclus avec F_________ AG, et il n’en existe pas de tels, apparemment, depuis que la demanderesse travaille avec F_________ der X_________ AG. Dans la mesure où la seconde semble avoir repris l'activité de la première pour la fourniture des produits "E_________", "G_________" et "H_________", on ne saurait exclure que des conditions semblables à celles figurant dans les accords en question aient - le cas échéant, tacitement - gouverné les relations contractuelles des parties au présent procès. On précisera que la conclusion d’un contrat de représentation exclusive obéit aux règles habituelles et n’est pas soumise au respect d’une forme spéciale (Tercier, op. cit., no 7903). 3.2.2 En ce qui concerne la prestation caractéristique du contrat de représentation exclusive, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la prestation du représentant exclusif était prépondérante (ATF 100 II 450 et 124 III 188 consid. 4b/bb ; Sutter-Somm/Hedinger, n. 31 ad art. 31 CPC). En l’occurrence, la prestation caractéristique est donc celle de l’appelée. 3.2.3 Pour définir enfin le lieu d’exécution de la prestation du représentant exclusif, il faut se référer à l’art. 74 CO, qui prévoit que, à défaut de volonté contraire (al. 1), l’obligation de l’agent ou du représentant exclusif est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu’elle a pris naissance (al. 2 ch. 3). En l’espèce, à défaut de stipulation contraire alléguée par les parties, le lieu d’exécution de la prestation du représentant exclusif est donc au siège de l’appelée. Par conséquent, le for contractuel à C_________ est donné, et l’appel doit être rejeté.

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4. Vu le sort de l’appel, les frais, comprenant uniquement l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), à hauteur de 800 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 et 19 LTar), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelée, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour ses dépens. L’activité de ce dernier ayant consisté à prendre connaissance du recours et à rédiger une courte détermination, ceux-ci sont arrêtés à 600 fr. (art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) et sont mis à la charge de l’appelante. Prononce 1. L’appel est rejeté. 2. Les frais d'appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ AG. 3. X_________ AG versera à Y_________ Sàrl une indemnité de 600 fr. à titre de dépens. Sion, le 10 mars 2014